Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions Art. MS 37
Sous-section 8 :Eléments de construction irrigués
Contrôles
§ 1. Un manomètre, avec robinet à trois voies, placé en amont des robinets ou vannes de mise en œuvre, doit permettre de vérifier en permanence la pression existante dans la canalisation alimentant l'élément de construction irrigué.
§ 2. Toutes dispositions doivent être prises pour permettre le contrôle du débit de la canalisation d'alimentation.